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Réglementation VTC

REGLEMENTATION GENERALE

   

JORF n°0028 du 3 février 2016 
texte n° 11 



Arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur 

NOR:  DEVT1600896A

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/2/DEVT1600896A/jo/texte


Publics concernés : conducteurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC). 
Objet : formation des conducteurs et examen d'accès à l'activité de conducteur. 
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : l'arrêté définit le contenu et les modalités d'organisation de l'examen requis pour être admis à exercer la profession de conducteur de VTC ainsi que les obligations de formation continue. 
Références : le présent arrêté est pris pour l'application des articles R. 3122-13 et R. 3122-14 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3120-6, R. 3120-7, R. 3120-9, R. 3122-13 et R. 3122-14 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-16 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 223-1 ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
Arrêtent :

  • Chapitre Ier : Formation 

    Article 1 En savoir plus sur cet article...


    Une formation en vue de la préparation de l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur prévu à l'article R. 3122-13 du code des transports peut être dispensée par les centres de formation agréés en application de l'article R. 3120-9 du code des transports. Elle comprend tout ou partie des matières de cet examen, qui sont listées à l'article 4. Le référentiel des connaissances de ces matières figure en annexe I.

    Article 2 En savoir plus sur cet article...


    La formation continue obligatoire prévue à l'article R. 3122-14 du code des transports est un stage qui comporte au minimum sept heures de formation, pouvant être fractionnées, et qui est assuré en présence d'un formateur au sein d'un centre de formation agréé.
    La formation porte sur une actualisation des connaissances relatives aux matières suivantes :
    A. - Droit des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels ;
    B. - Sécurité routière ;
    C. - Evolutions de l'environnement économique et technologique.
    Dans le respect de la durée globale fixée au premier alinéa, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.
    Le référentiel des connaissances pour chacune de ces matières figure en annexe II.

    Article 3 En savoir plus sur cet article...


    L'attestation de suivi de la formation continue prévue par l'article R. 3122-14 du code des transports est signée et datée par le représentant légal du centre de formation. Elle est remise au conducteur sans délai, sur un support durable au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation.

  • Chapitre II : Examen 

    Article 4 En savoir plus sur cet article...


    L'examen prévu à l'article R. 3122-13 du code des transports se compose des épreuves suivantes, sous la forme de questionnaires à choix multiples :
    A. - Une épreuve de coefficient quatre notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la réglementation des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels, d'une durée de 30 minutes ;
    B. - Une épreuve de coefficient trois notée sur vingt points comprenant vingt questions et portant sur la sécurité routière, d'une durée de 30 minutes ;
    C. - Une épreuve de coefficient deux notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la gestion d'une entreprise, d'une durée de 30 minutes ;
    D. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la relation client, d'une durée de 30 minutes ;
    E. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant dix questions et destinée à évaluer la compréhension de la langue française par les candidats, d'une durée de 30 minutes ;
    F. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant vingt questions et destinée à évaluer la capacité du candidat à comprendre et s'exprimer en langue anglaise à un niveau équivalent au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, d'une durée de 30 minutes.
    Le référentiel des connaissances pour chaque matière figure en annexe I.
    La durée d'une session d'examen est de trois heures et trente minutes pour l'ensemble des épreuves y compris les temps de pause, de distribution des sujets et de remise des copies au surveillant. Elle se déroule sous la surveillance constante et directe d'un membre du personnel du centre.
    Est déclaré reçu à l'examen le candidat qui a obtenu :


    - une note moyenne d'au moins douze sur vingt à l'ensemble de l'examen ;
    - au moins huit réponses exactes à chacune des épreuves A et B ;
    - au moins cinq réponses exactes à chacune des épreuves C, D et F ;
    - au moins trois réponses exactes à l'épreuve E.

    Article 5 En savoir plus sur cet article...


    L'examen est organisé par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du code des transports, sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du même code dans les conditions suivantes :
    1° Les sessions d'examen sont, suivant la programmation de chaque centre, organisées à 14 heures le premier et le troisième mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié ;
    2° Les questionnaires d'examens sont élaborés à partir d'une base nationale de questions ;
    3° Le ministre chargé des transports transmet les questionnaires aux centres, sous forme dématérialisée et cryptée, au plus tard l'avant-veille de la date de la session ;
    4° Le centre reçoit et traite les candidatures pour les sessions qu'il a programmées ;
    5° Lors de la session d'examen, les questionnaires sont remis aux candidats qui complètent, pour ce qui les concerne, l'en-tête défini en annexe III ;
    6° Le centre communique à l'autorité administrative, au plus tard sept jours après la session, un rapport de session qui comprend les éléments suivants :
    a) Nombre de candidats inscrits et présents ;
    b) Nombre de candidats reçus à l'examen et taux de réussite ;
    c) Liste récapitulative des candidats reçus ou ajournés ;
    d) Mention des éventuelles difficultés rencontrées lors du déroulement de la session ;
    e) Le dossier d'inscription à l'examen du candidat, accompagné du relevé des notes obtenues aux différentes épreuves.
    7° Dans un délai de quatorze jours après réception du rapport prévu au 6°, si aucune irrégularité n'a été constatée et notifiée par l'autorité administrative, le centre communique aux candidats le relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que la note moyenne obtenue à l'ensemble de l'examen.

    Article 6 En savoir plus sur cet article...


    I. - Le dossier d'inscription à l'examen comporte les pièces suivantes :
    1° Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée ;
    2° Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
    3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
    4° Un justificatif de domicile ;
    5° Une photocopie du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et dont le nombre maximal de points n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route ;
    6° La photocopie de l'attestation d'obtention de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » délivrée depuis moins de deux ans au moment du dépôt du dossier.
    II. - Le centre de formation accuse réception du dépôt de candidature. Il l'accepte sauf si :
    1° Le dossier est incomplet et n'a pas été complété malgré une demande de complément ;
    2° Le candidat suit une formation ou a suivi une formation dans le centre dans les douze mois précédant la date du dépôt de la candidature ;
    3° La session est complète.
    Le centre peut également refuser l'inscription du candidat, ou annuler une inscription déjà acceptée si ce dernier ne s'est pas acquitté des frais d'inscription à l'examen.
    Le centre informe le candidat du refus du dossier et des motifs de ce refus dans un délai d'au plus sept jours après la réception de la demande.

    Article 7 En savoir plus sur cet article...


    Le relevé de notes mentionné au 7° de l'article 5, si les notes obtenues satisfont aux exigences prévues par l'article 4, vaut attestation de réussite à l'examen auprès de l'autorité administrative délivrant les cartes professionnelles en application de l'article R. 3120-6 du code des transports.

  • Chapitre III : Dispositions diverses 

    Article 8


    Sont abrogés :
    1° L'arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur ;
    2° L'arrêté du 25 octobre 2013 relatif au stage de formation continue de chauffeur de voiture de tourisme.

    Article 9 En savoir plus sur cet article...


    Les candidats à l'exercice de la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ayant débuté ou s'étant inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un stage de formation professionnelle initiale prévu par l'article D. 231-7 du code du tourisme et l'ayant terminé avant le 1er mars 2016 sont réputés remplir les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3122-7 du code des transports.

    Article 10


    Par dérogation au 1° de l'article 5, les sessions d'examen sont, jusqu'au 30 juin 2016, organisées à 14 heures le premier mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié.

    Article 11


    Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe 


    ANNEXES
    ANNEXE I
    RÉFÉRENTIEL DES CONNAISSANCES POUR LA RÉUSSITE DE L'EXAMEN DE CONDUCTEUR DE VTC
    A. - Droit des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels


    Le candidat doit connaître :


    - les textes législatifs et réglementaires s'appliquant au transport de moins de neuf personnes (transport par VTC, taxis, transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels) en distinguant ceux qui s'appliquent aux voitures de transport avec chauffeur ;
    - les divers organismes administratifs, consultatifs et professionnels en transport de personnes et leur rôle ;
    - les conditions d'accès à la profession ;
    - les règles relatives à la capacité financière de l'exploitant et les démarches à effectuer auprès du ministère chargé des transports pour la justifier ;
    - les documents relatifs à l'exécution de la prestation de transport, au conducteur, au véhicule qui doivent être présentés en cas de contrôle ;
    - les agents susceptibles de procéder à des contrôles en entreprise ou sur route et leurs prérogatives respectives ;
    - les sanctions administratives et/ou pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation ;
    - les obligations du conducteur en matière d'assurance, l'identification des assurances obligatoires et les conséquences à ne pas être assuré.


    B. - Sécurité


    Le candidat doit connaître :


    - les obligations en matière d'entretien et de visite technique des véhicules ;
    - le mécanisme du permis à points ;
    - les règles du code de la route : restrictions de circulation, les limitations de vitesse, utilisation de la ceinture de sécurité ;
    - les règles d'une conduite rationnelle pour économiser le carburant, réduire le bruit et préserver le matériel et l'environnement ;
    - les règles de conduite à tenir en cas d'accident ;
    - les risques liés à l'alcoolémie, l'usage de stupéfiants, la prise de médicaments, le stress, la fatigue ;
    - les règles de prudence pour préserver la sécurité ;
    - les règles de sécurité concernant l'utilisation du téléphone.


    C. - Gestion


    Le candidat doit :


    - savoir identifier les charges entrant dans le calcul du coût de revient et les classer en charges fixes et charges variables ;
    - savoir calculer le coût de revient en formule simple (formule monôme et binôme) ;
    - savoir définir la notion de marge et l'utiliser pour calculer un prix de vente ;
    - connaître les différents régimes d'imposition et déclarations fiscales ;
    - connaître les différentes formes juridiques d'exploitation (EI, EIRL, EURL, SARL, SASU…) ;
    - connaître les différentes formalités déclaratives.


    D. - Relation client


    Le candidat doit :


    - préparer la mission : définir le besoin du client, établir un devis ;
    - savoir accueillir le client ;
    - connaître l'attitude et la présentation du chauffeur ;
    - savoir être discret, courtois et respectueux du client ;
    - savoir ouvrir une porte dans les règles de l'art ;
    - savoir utiliser un GPS.


    E. - Langue française


    Le candidat doit être en mesure de comprendre un texte de quinze à vingt lignes rédigé en langue française.


    F. - Langue anglaise


    Le candidat doit savoir en anglais :


    - accueillir la clientèle ;
    - comprendre les demandes des clients ;
    - demander des renseignements concernant le confort de la clientèle ;
    - mener une conversation très simple.

  • Annexe 


    ANNEXE II
    RÉFÉRENTIEL DES CONNAISSANCES POUR LA FORMATION CONTINUE DE CONDUCTEUR DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
    A. - Droit des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels


    Actualisation des connaissances listées au A de l'annexe I.


    B. - Sécurité


    Actualisation des connaissances listées au B de l'annexe I.


    C. - Evolution de l'environnement économique


    Innovation dans la gestion de la relation client ;
    Innovation dans les méthodes de mise en relation avec les clients ;
    Evolutions des pratiques professionnelles ;
    Attentes de la clientèle ;
    Nouveaux sites les plus fréquentés ;
    Nouvelles formes juridiques et dispositions fiscales et d'imposition.

  • Annexe 


    ANNEXE III
    EN-TÊTE DES COPIES D'EXAMEN DE CONDUCTEUR DE VTC


    Les informations suivantes doivent figurer en haut de la copie d'examen, y compris si cette dernière est au format électronique :


    - titre « Examen de conducteur de VTC » ;
    - intitulé de l'épreuve ;
    - nom et numéro d'agrément du centre de formation organisant l'examen ;
    - date et lieu de la session ;
    - nom, prénom, adresse, date de naissance et nationalité du candidat ;
    - note obtenue.


Fait le 2 février 2016.


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transports,

T. Guimbaud


Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le magistrat délégué interministériel à la sécurité routière, délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe


le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono


 

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